Extraits du Règlement de la salle de lecture, articles 4 à 12
4. Les documents d'archives qui sont donnés ou mis en dépôt au CArCoB sont mis en consultation dans la salle de lecture conformément aux stipulations de la convention entre la F.J.J. et le donateur ou dépositaire. La protection de la vie privée de tiers* a toutefois priorité sur la convention.
* par tiers, il faut entendre les personnes qui sont mentionnées dans les documents mais qui ne sont ni le(s) donateur(s) ni le(s) dépositaire(s)
5. En ce qui concerne les fonds d'archives pour lesquels n'existe aucune convention, le Conseil scientifique prend, aussitôt que possible après acquisition, une décision concernant leur publicité.
La règle d'ouverture des documents d'archives à la consultation est celle des 30 ans d'âge. Ce délais peut être porté jusqu'à un maximum de 100 ans eu égard à la protection de la vie privée du donateur, du dépositaire ou de tiers.
Le Conseil scientifique peut décider d'une accessibilité anticipée.
6. Toutes les publications, aussi bien en propriété qu'en dépôt, sont mises en consultation si l'article 7 n'est pas invoqué.
7. L'archiviste peut invoquer la non-consultabilité des documents originaux et interdire toute forme de reproduction:
- en raison du risque de détérioration du fait du mauvais état matériel des documents d'archives et des publications.
- faute de connaissance approfondie du contenu de certaines archives ou de leurs copies (cfr vie privée)
Il informera le Conseil scientifique de sa décision.
8. Le lecteur peut interjeter appel auprès du Conseil scientifique contre les décisions de l'archiviste. Cet appel n'est pas suspensif desdites décisions. Le Conseil scientifique se prononce dans les 30 jours.
A Défaut de décisions du Conseil scientifique, celle de l'archiviste s'applique.
9. L'archiviste ou le Conseil scientifique ne peuvent en aucun cas être tenus responsables des atteintes au droit d'auteur, même quant ils sont accordés leur autorisation à la reproduction des archives et publications.
10. Les documents d'archives ne seront en aucun cas donnés en prêt à des particuliers pour une consultation à domicile. Cela vaut également pour les ouvrages de la bibliothèque destinés à la conservation.
Les ouvrages de la bibliothèque destinés au prêt peuvent être empruntés moyennant le respect de la procédure du prêt et le paiement d'une caution.
Le montant de celle-ci est affiché dans la salle de lecture.
11. Les documents d'archives peuvent être prêtés en vue d'expositions, moyennant l'établissement d'une convention. Semblables demandes doivent êtres adressées au Conseil scientifique qui décide, après avis de l'archiviste. Les pièces prêtées devront êtres assurées de clou à clou. L'emprunteur devra également veiller à ce que les documents soient exposés dans de bonnes conditions matérielles.
12. Le prêt en vue de l'édition de textes et le prêt d'informations sur d'autres supports que le papier (films, diapositives, supports magnétiques, etc...) sont réglés par le Conseil, moyennant contrat.